Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu les articles 375 et suivants du code civil ;
Vu l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, et notamment son article 16 bis ;
Vu l'article 26 de la loi no 74-631 du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l'âge de la majorité ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 75-96 du 18 février 1975 fixant les modalités de mise en oeuvre d'une action de protection judiciaire en faveur de jeunes majeurs ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 1993 autorisant le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, à créer des régies d'avances et de recettes auprès des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, une gratification mensuelle, à titre d'argent de poche, est allouée aux jeunes qui font l'objet d'un placement par décision judiciaire dans le service public de la protection judiciaire de la jeunesse :
- jeunes hébergés dans un foyer d'action éducative (FAE), dans un centre d'action éducative (CAE), dans un centre de placement immédiat (CPI) ou dans un centre éducatif renforcé (CER) ;
- jeunes hébergés qui bénéficient d'une prise en charge en qualité de pensionnaire chez une personne privée ou un établissement d'enseignement sous le contrôle éducatif de l'établissement de la protection judiciaire de la jeunesse.
Sont exclus du bénéfice de ces dispositions les jeunes qui perçoivent une rémunération au titre d'une activité professionnelle ou au titre d'une formation professionnelle.
Art. 2. - Le taux de cette gratification est fixé à :
21 Euro par mois pour les jeunes âgés de moins de treize ans ;
27,9 Euro par mois pour les jeunes de treize à seize ans ;
35,4 Euro par mois pour les jeunes de plus de seize ans.
Art. 3. - L'arrêté du 9 mai 1990 relatif aux gratifications allouées au mineurs confiés aux établissements de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 5. - La directrice du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.